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Ecole du Verrewinkel

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Règlement des études

Préliminaires

Le règlement des études des écoles communales d’Uccle, le règlement d’ordre intérieur propre à chaque école, les projets éducatif et pédagogique des écoles communales sont les documents de référence qui définissent les valeurs portées par l’enseignement communal, les objectifs pédagogiques visés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Ils reprennent également les normes, règles en vigueur dans nos écoles.

Au sens du présent règlement, on entend par “parents” les personnes investies de l’autorité parentale sur l’élève mineur.

Le règlement des études est d’application dans le cadre de toutes les activités organisées par l’école (temps scolaire, excursions, fêtes, classes de dépaysement, garderies, etc.) dans ou hors de ses bâtiments ainsi que sur le chemin de l’école.

Dans ce règlement, l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

 

Article 1

Les dispositions du présent règlement définissent les règles indispensables au bon fonctionnement de l’école, les critères d’un travail scolaire de qualité et les procédures d’évaluation de celui-ci.

Elles complètent les matières régies par la réglementation communale et par la législation applicable à tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

L’école est une institution collective spécifique qui est régie par des règles propres indépendamment des règles individuelles familiales.

L’équipe éducative, représentée par la direction de l’école, est garante de l’application de ces règles collectives.

Par l’inscription dans l’école, les élèves et leurs parents en acceptent les projets éducatif et pédagogique, le projet d’école, le règlement des études ainsi que le règlement d’ordre intérieur (ROI propre à chaque école).

Article 2

Les parents sont appelés à seconder le corps professoral dans sa mission en veillant à la bonne application du présent règlement et en suivant de près et de manière régulière la progression, le travail scolaire et le comportement de leur enfant.

La direction de l’école reçoit les parents sur rendez-vous. Les professeurs sont à leur disposition lors des réunions de parents organisées par l’école. En cas de nécessité, ils les reçoivent également sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture de l’école.

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école en dehors des plages horaires et des organisations spécifiques propres à chaque établissement.

Des réunions de parents (collectives ou individuelles) sont régulièrement organisées selon des
modalités propres à chaque école. La participation à ces réunions est importante. Le parcours scolaire de l’élève, son évolution psycho-sociale et les projets en lien avec la vie de l’école restent les sujets principaux de ces réunions.

Les parents prennent connaissance des avis qui leur sont communiqués par l’intermédiaire des supports proposés par l’école (journal de classe, carnet de communications, site internet, etc.).

Article 3

L’horaire des cours et les heures d’ouverture de l’école figurent au journal de classe de l’élève.

Les élèves doivent se trouver à l’école au moins cinq minutes avant le début des cours. Tout retard doit être dûment motivé.

A l’issue des cours proprement dits, les élèves non-inscrits à une garderie, quittent l’école en compagnie des parents ou d’une personne désignée par ceux-ci, sauf notification écrite contraire, signée par les parents, ou accompagnent un des rangs organisés par l’école.

Les parents veillent à respecter scrupuleusement les heures de fin des cours et des garderies.
Tout enfant se trouvant encore à l’école à l’heure de la fermeture de celle-ci, fera l’objet d’une facturation supplémentaire établie comme suit :

  • Retard 1 : avertissement
  • Retards suivants : 25 € pour le 1er 1/4h00 + 25 € par 1/4h00 entamé

Au 6ème retard, l’enfant pourra être exclu de la garderie

En cas de retard abusif, l’enfant pourra être placé sous la responsabilité de la police.

En cas de manquements répétés, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut prononcer une exclusion temporaire ou définitive de ce service.

Article 4

Sauf dispense accordée par la direction de l’école sur base des textes légaux, les élèves suivent effectivement et assidûment tous les cours et toutes les activités organisées dans le cadre scolaire.

Dès l’entrée en 3ème maternelle, les élèves sont soumis à l’obligation scolaire. Toute absence doit alors faire l’objet d’une justification écrite, signée par les parents. Toute absence de plus de trois jours doit être couverte par un certificat médical. Tout cumul de plus de 8 demi-jours d’absences injustifiées impose à la direction de l’école de dénoncer cette situation de non-respect des règles liées à l’obligation scolaire auprès des services de la Communauté française (Direction générale de l’enseignement obligatoire). Toute absence de plus de 3 jours doit être couverte par un certificat médical.

Article 5

L’élève doit toujours être muni du matériel scolaire demandé par les professeurs. Il n’apporte à l’école, sauf autorisation expresse, que le matériel et l’équipement indispensables au bon déroulement des activités scolaires.

Les élèves n’apportent à l’école aucun objet de valeur.

L’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.

En maternelle, les élèves utilisent le matériel fourni par le Pouvoir Organisateur dans le cadre du décret sur la gratuité.

En 1ère, 2ème et 3ème année primaire, les élèves reçoivent des fournitures scolaires en début d’année fournies par le Pouvoir Organisateur dans le cadre du même décret. Le matériel perdu ou détérioré doit être remplacé aux frais des parents.

Les élèves sont responsables des dégâts occasionnés par eux aux bâtiments, au matériel et au mobilier de l’école. Ils prennent le plus grand soin des fournitures que l’école met à leur disposition et respectent la propriété d’autrui. En cas d’infraction, leurs parents seront tenus de procéder à la réparation du dommage subi.

Article 6

L’élève doit toujours être en possession de son journal de classe. Il le tient de façon irréprochable et complète.
Les parents consultent le journal de classe et le carnet de communications de leur enfant et les signent régulièrement.

Article 7

Tout au long de l’année scolaire, le travail de l’élève est soumis à diverses formes d’évaluation. Les parents sont invités à collaborer à cette évaluation en visant régulièrement les cahiers et les travaux de leur enfant.

Des bulletins périodiques consignent les résultats obtenus dans les matières inscrites aux référentiels du tronc commun de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’au programme des études et les commentaires des enseignants concernés.

Le titulaire évalue de façon constante les acquis de l’élève.

Le Conseil de classe évalue de façon régulière le parcours scolaire de l’élève. Il analyse les causes des difficultés éventuelles, envisage des mesures d’aide, de soutien, de remédiation ou d’orientation.

Des examens ont lieu une fois l’an en fin d’année, selon un horaire particulier qui est communiqué par la voie du journal de classe ou du carnet de communications.

Evaluation certificative : en fin de 6e année, au terme de la passation des épreuves externes communes, le conseil de classe, présidé par la direction de l’école, délivre le Certificat d’Etudes de Base (CEB).

Toute absence aux examens de fin d’année doit être couverte par un certificat médical. En cas d’absence à une évaluation sommative, l’élève peut être soumis à une évaluation différée à l’exception de la passation du CEB.

En cas d’impossibilité matérielle d’organiser celle-ci, le conseil de classe fonde son appréciation sur le dossier scolaire de l’élève.

Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée.

Le Conseil de classe peut décider de la nécessité de maintenir un élève dans le niveau d’année sur base de l’analyse du dossier scolaire de l’enfant. Cette décision est dûment motivée. Tout recours contre une décision du conseil de classe doit être transmis, via la direction de l’école, à l’Inspection pédagogique des écoles communales d’Uccle, déléguée à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 8

Le comportement de chaque enfant est évalué constamment et commenté dans chaque bulletin.

Si, à la fin de l’année, il est établi que le comportement de l’élève est préjudiciable pour la collectivité, il peut ne pas être réinscrit dans l’établissement l’année suivante. Ce refus de réinscription est considéré comme une exclusion définitive et est géré conformément à la procédure imposée par la législation en la matière.

Article 9

Les élèves sont soumis à l’autorité du chef d’établissement et de tous les membres du personnel durant tout le temps où ils sont confiés à la garde de l’école.

Ils répondent en outre ponctuellement à leurs instructions, même hors l’enceinte de l’établissement, quant à leur déplacement et leur comportement sur le chemin de l’école.

Une tenue compatible avec les activités et la vie en collectivité et un comportement correct sont exigés des élèves.

Leur tenue et leur comportement doivent être en conformité parfaite avec les principes fondamentaux de pluralisme et de neutralité de l’école officielle, tels que définis par le projet éducatif de la Commune d’Uccle.

Un comportement correct est exigé des parents dans le cadre de leurs relations avec l’ensemble des membres du personnel de l’école. Toute violence verbale ou physique à l’encontre d’un membre de l’équipe éducative sera poursuivie (cf. Article 10).

Toute intervention directe d’un parent envers un enfant autre que le sien est interdite en cas de différend ou de conflit.

Article 10

En cas d’infraction aux règles de savoir-vivre communément admises ou d’entrave au bon fonctionnement de l’établissement, des mesures disciplinaires, allant de travaux d’intérêt pour la collectivité scolaire à l’exclusion définitive, peuvent être prononcées.

Les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.

Il ne peut être infligé aucune punition corporelle ni autre punition de nature, soit à exposer l’élève à la risée ou au mépris de ses condisciples, soit à le soustraire à la surveillance immédiate d’un membre de l’établissement.

Les mesures d’ordre ont pour but d’amener l’élève à améliorer un comportement qui fait obstacle au bon fonctionnement de l’école ou à corriger une attitude qui peut entraver la réussite de ses études. Elles comprennent la réprimande, la rédaction d’un texte de réflexion ou la réalisation d’un travail réflexif, une sanction réparatrice, un travail supplémentaire, la suppression d’une activité récréative, la retenue en dehors des heures de cours. Elles sont prononcées par la direction de l’école ou par les membres du personnel de l’école.

Les mesures disciplinaires constituent une réaction à un comportement représentant un danger pour le bon fonctionnement de l’école. Elles vont de l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive. Elles sont prononcées par la direction de l’école conformément à la procédure fixée par le Décret de la Communauté française définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement.

Un élève peut être exclu définitivement de l’établissement si lui-même ou une personne extérieure à l’établissement en lien avec lui se sont rendus coupables de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. Participe notamment à ces motifs d’exclusion, la liste des faits graves reprise dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 (art.1.7.9-4 du Code de l’Enseignement).

Les parents qui se rendent coupables de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, qui compromettent l’organisation ou le bon fonctionnement de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave feront l’objet d’un dépôt de plainte auprès des autorités judiciaires. L’accès à l’école, y compris les cours de récréation, peut leur être interdit sur décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.

L’exclusion définitive d’un élève est prononcée par la direction de l’école, déléguée à cet effet par le pouvoir organisateur, conformément à la procédure fixée par le Décret de la Communauté française définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement (art.1.7.9-6 du Code de l’Enseignement – Annexe 1).

Si la gravité des faits le justifie, la direction de l’école, déléguée par le pouvoir organisateur, peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Article 11

En matière de guidance psycho-médicosociale, les parents des élèves et l’école peuvent consulter l’équipe du Centre PMS. Celle-ci est composée de conseillerspsycho-pédagogiques, auxiliaires psycho-pédagogiques, logopèdes, auxiliaires sociaux et auxiliaires paramédicaux tenus au secret professionnel, dont les services sont gratuits.

Tout élève bénéficie, en toute liberté, du droit à la guidance et à l’orientation scolaire.

Quand une aide individualisée s’avère nécessaire, les parents sont informés et conseillés parl’équipe du Centre PMS et l’équipe pédagogique de l’école afin de définir, en concertation, la portée, les moyens et les limites de l’intervention. Les parents sont toujours maîtres de la décision finale.

Les coordonnées du Centre PMS attaché à l’établissement sont communiquées aux parents d’élèves nouvellement inscrits, ceux-ci ont la liberté de refuser l’offre de services du Centre PMS.

Le conseil de classe examine régulièrement, pour chaque enfant, les résultats des observations conjointes. Un examen individualisé approfondi peut être réalisé pour les enfants dont les dépistages révèlent un risque de difficultés d’apprentissage.

Le Centre PMS assure également la guidance de tous les élèves fréquentant l’enseignement spécialisé. Les réorientations sont du ressort du seul Centre PMS ayant l’école dans ses attributions.

Article 12

En matière de tutelle sanitaire, les élèves sont soumis à la tutelle sanitaire du service de promotion de la santé à l’école (PSE).

L’examen médical de prévention est obligatoire et gratuit.

Toutes les mesures de prophylaxie des maladies contagieuses (méningite, tuberculose…) sont organisées selon les dispositions légales. L’élève ne peut en être dispensé qu’en apportant une attestation médicale extérieure.

Le PSE réalise des bilans médicaux pour les élèves de maternelle, primaire et secondaire.

En cas de maladie contagieuse de l’élève, les parents sont tenus d’informer l’école et de fournir immédiatement un certificat médical.

L’administration d’un médicament ne s’effectue que sur la seule base d’une attestation médicale.

Article 13

Les inscriptions dans les écoles communales fondamentales et primaires de l’enseignement ordinaire sont régies par le Règlement relatif aux inscriptions voté par le Conseil communal.

Seuls les élèves régulièrement inscrits dans une école communale peuvent fréquenter les garderies, les activités extrascolaires proposées par l’école et les garderies de vacances.

Article 14

Les frais se répartissent en 2 catégories :

  • Les frais scolaires liés directement à la scolarité des élèves (activités pédagogiques sportives et culturelles, séjours pédagogiques, matériel scolaire, droits d’accès à la piscine et déplacement, etc.) ;
  • Les frais non obligatoires liés à la consommation de services non-obligatoires (garderies du matin et du soir, temps de midi, repas, soupe, ateliers extra-scolaire, garderies de vacances, etc.).

La perception des frais est effectuée en début de chaque mois.

Les frais scolaires sont réclamés conformément aux articles 1.7.2-2 et 1.7.2-3 du Code de l’Enseignement (Annexe 2).

Pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les parents peuvent demander un échelonnement sur plusieurs décomptes.

Les parents confrontés à des difficultés financières s’adressent directement à la direction de l’école afin de trouver des solutions à ces difficultés.

Article 15

Conformément à l’article 1712-1 du Code de l’Enseignement, les téléphones portables ou tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant tout le temps passé dans l’enceinte de l’école qu’il soit scolaire ou d’interruption (temps de midi, récréations, garderies) et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école (sorties scolaires, excursions ou classes de dépaysement).

Si un élève apporte un téléphone pour des raisons particulières (par exemple, pour appeler ses parents après l’école), celui-ci doit rester éteint et, selon les écoles, rangé dans le cartable dès l’arrivée à l’école ou déposé au secrétariat. Il ne pourra être utilisé qu’en dehors de l’établissement, sauf autorisation spéciale de l’enseignant(e) ou de la direction.

En cas de non-respect de cette règle, le téléphone sera confisqué et remis uniquement aux parents. Une sanction pourra également être appliquée.

Par dérogation, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

L’école n’est pas responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration d’un appareil électronique apporté par un élève.

En complément de l’Article 15, il est demandé de ne pas utiliser de dispositifs de géolocalisation (montres connectées, téléphones portables, traceurs GPS, etc.) pendant que l’élève est sous la responsabilité de l’établissement scolaire, y compris lors des activités extérieures organisées par l’école. Cette mesure vise à préserver un environnement propice au bon déroulement des activités pédagogiques et à éviter toute perturbation. Cependant, dans des situations exceptionnelles où un parent juge nécessaire de fournir à son enfant un dispositif de géolocalisation pour des raisons de sécurité (notamment pour les trajets entre le domicile et l’école), celui-ci peut être autorisé à condition qu’il soit rangé dans le cartable ou déposé au secrétariat de l’école et que son usage soit strictement limité au cadre extérieur à l’école. Il est demandé aux parents d’en informer l’école par écrit en s’engageant à ce que cela ne perturbe pas le déroulement des activités scolaires. L’objectif est de garantir la sécurité de l’enfant sans compromettre l’intégrité et le bon déroulement des activités éducatives.

L’école ne répondra à aucune sollicitation parentale fondée sur des données de géolocalisation d’un enfant dans le cadre scolaire.

ANNEXE 1 – extrait du Code de l’Enseignement

Article 1.7.9-6. – § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable scolaire qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué. Dans l’enseignement officiel subventionné, l’exclusion définitive est prononcée par le Collège communal dans la Région wallonne, le Collège des bourgmestre et échevins dans la Région de Bruxelles Capitale, le Collège provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le conseil d’administration, ou par leur délégué. L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur. Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.

Article 1.7.9-7. – § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l’exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, au Collège provincial, au Collège communal en Région wallonne, ou au Collège des Bourgmestre et échevins en Région de Bruxelles-Capitale, au Collège de la Commission communautaire française ou à son conseil d’administration.

§ 2. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé visé à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2. Lorsque le droit de recours existe, il est exercé par l’élève s’il est majeur, par ses parents, s’il est mineur. Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.

L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

§ 3. L’autorité visée au paragraphe 1er statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 aout. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.

ANNEXE 2 : extrait du Code de l’Enseignement

1° Interdiction de demander un minerval

(Article 1.7.2-1.) – § 1er . Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel,
primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.

Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.

Sont de plein droit exempté du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement
primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s).

Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année ci vile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas.

Pour les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Frais scolaires et fournitures
(Article 1.7.2-2.) – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturité 1 et 2 de l’enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.

Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturité 1 et 2 de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être
perçus :

  1. les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
  2. les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.
    Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
  3. les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.
    Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

  1. le cartable non garni ;
  2. le plumier non garni ;
  3. les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement
forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 2r , 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. § 2. Sans préjudice du § 1er, dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés
comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:

  1. les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
  2. les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;
  3. les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :

  1. les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
  2. les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du
    pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par Centre Administratif d’Uccle – 77 rue de Stalle – 1180 Uccle élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;
  3. les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;
  4. le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;
  5. les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève ; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.
Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§ 4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

  1. les achats groupés ;
  2. les frais de participation à des activités facultatives ;
  3. les abonnements à des revues.

Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme
d’abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.

Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L’école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d’avoir accès à l’ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l’achat groupé.
Paiements
(Article 1.7.2-3.) – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de
respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire, sans préjudice de l’article 1.7.2-2, § 1er, et dans l’enseignement
secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

Estimation du montant et décomptes périodiques des frais scolaires.
Une estimation du montant des frais scolaires qui seront réclamés au cours de l’année scolaire, ainsi que leur ventilation, sera communiquée par écrit avant le début de chaque année scolaire.

Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l’élève, s’il est majeur, ou de ses parents, s’il est mineur.

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l’ensemble des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.
Les décomptes portent sur une période de maximum 4 mois.

Par dérogation à l’alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d’échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l’élève, s’il est majeur, ou les parents, s’il est mineur, de l’existence de cette possibilité.

Le montant total à verser ainsi que les modalités de l’échelonnement sont également communiqués par écrit. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique. Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucuns frais scolaires sur l’ensemble de l’année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

Les montant impayés à l’échéance pourront, après rappel et mise en demeure infructueux, faire l’objet d’une récupération de créance par un organisme tiers au Pouvoir Organisateur, les frais de récupération pouvant, le cas échéant, être mis à charge des parents.